Page 2 - Le Contrat de séjour
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Ce document est une version 4, qui tient compte des modifications introduites par la loi n° 2015-1776 du 28
               décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative
               à la consommation, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, du décret
               n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge prévu
               par l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles, du décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif
               au temps d'exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des
               personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et du
               décret n° 2010-1731 relatif à l’intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD.

               Le contrat de séjour a vocation à définir les objectifs et la nature de la prise en charge ou
               de  l’accompagnement  de  la  personne,  dans  le  respect  des  principes  déontologiques  et
               éthiques,  des  recommandations  de  bonnes  pratiques  professionnelles  et  du  projet
               d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi
               que leur coût prévisionnel.

               La personne hébergée et/ou son représentant légal sont invités à en prendre connaissance
               avec la plus grande attention.

               Conformément à l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, le contrat de séjour
               est élaboré dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure
               à deux mois. Ce contrat est conclu entre la personne hébergée ou son représentant légal et le
               représentant de l'établissement. Lorsque la personne hébergée ou son représentant légal refuse
               la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement d’un document individuel de prise en
               charge.
               Il est remis à chaque personne hébergée et le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard
               dans les quinze jours suivant l’admission. Il doit être signé par les deux parties dans le mois qui
               suit l’admission. Pour la signature du contrat, la personne hébergée ou son représentant légal
               peut être accompagnée de la personne de son choix.
               Le contrat de séjour prévoit :
               -  les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des
                   mesures qu'il contient ;
               -  la définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
               -  la mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de
                   soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être
                   mises en œuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au septième
                   alinéa du présent article ;
               -  la description des conditions de séjour et d'accueil ;
               -  selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière
                   du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
               Enfin,  le  contrat  est  établi,  le  cas  échéant,  en  tenant  compte  des  mesures  et  décisions
               administratives,  judiciaires,  médicales  adoptées  par  les  instances  ou  autorités  compétentes.
               Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.

               Conformément à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, le contrat de
               séjour est conclu avec la participation de la personne hébergée. En cas de mesure de protection
               juridique, les droits de la personne hébergée sont exercés dans les conditions prévues par le
               code civil pour les majeurs protégés.
               Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre
               personne, sauf si la personne hébergée choisit de se faire accompagner par la personne de
               confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du code, le directeur de l'établissement
               ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire
               avec  la  participation  du  médecin  coordonnateur  de  l'établissement,  le  consentement  de  la




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