Page 2 - Le Contrat de séjour
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Ce document est une version 4, qui tient compte des modifications introduites par la loi n° 2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative
à la consommation, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, du décret
n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge prévu
par l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles, du décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif
au temps d'exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des
personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et du
décret n° 2010-1731 relatif à l’intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD.
Le contrat de séjour a vocation à définir les objectifs et la nature de la prise en charge ou
de l’accompagnement de la personne, dans le respect des principes déontologiques et
éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet
d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi
que leur coût prévisionnel.
La personne hébergée et/ou son représentant légal sont invités à en prendre connaissance
avec la plus grande attention.
Conformément à l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, le contrat de séjour
est élaboré dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure
à deux mois. Ce contrat est conclu entre la personne hébergée ou son représentant légal et le
représentant de l'établissement. Lorsque la personne hébergée ou son représentant légal refuse
la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement d’un document individuel de prise en
charge.
Il est remis à chaque personne hébergée et le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les quinze jours suivant l’admission. Il doit être signé par les deux parties dans le mois qui
suit l’admission. Pour la signature du contrat, la personne hébergée ou son représentant légal
peut être accompagnée de la personne de son choix.
Le contrat de séjour prévoit :
- les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des
mesures qu'il contient ;
- la définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
- la mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de
soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au septième
alinéa du présent article ;
- la description des conditions de séjour et d'accueil ;
- selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière
du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
Enfin, le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions
administratives, judiciaires, médicales adoptées par les instances ou autorités compétentes.
Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.
Conformément à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, le contrat de
séjour est conclu avec la participation de la personne hébergée. En cas de mesure de protection
juridique, les droits de la personne hébergée sont exercés dans les conditions prévues par le
code civil pour les majeurs protégés.
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre
personne, sauf si la personne hébergée choisit de se faire accompagner par la personne de
confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du code, le directeur de l'établissement
ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire
avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la
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