Page 15 - Le Contrat de séjour
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Le paiement du tarif journalier est une obligation incombant à la personne hébergée au titre du
               contrat de séjour. Le défaut de paiement relève donc d’une inexécution du contrat de séjour et
               un motif de résiliation de ce dernier.
               Tout retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours après la date d'échéance fera l'objet d'un
               entretien personnalisé entre le Directeur et la personne intéressée ou son représentant légal,
               éventuellement accompagnée d'une autre personne de son choix.

               En cas d'échec de cette entrevue, une mise en demeure de payer sera notifiée au résident et/ou
               à son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception.

               La régularisation doit intervenir dans un délai de 30 jours à partir de la notification du retard.
               A défaut, le contrat de séjour est résilié par lettre recommandée avec accusé de réception. La
               chambre doit être libérée dans un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat de
               séjour.


                     7.5 Résiliation de plein droit

               En cas de décès, le contrat de séjour se trouve résilié le lendemain du décès, la facturation
               continue néanmoins de courir tant que les objets personnels n’ont pas été retirés des lieux que
               la personne occupait,

               Le représentant légal  et  la personne de confiance  éventuellement  désignée  par  la personne
               hébergée sont immédiatement informés du décès de ce dernier par tous les moyens et en dernier
               recours par lettre recommandée avec accusé de réception.

               La chambre doit être libérée dès que possible. Au-delà de 8 jours, la Direction peut procéder à
               la libération de la chambre.


               VIII- REGIME DE SURETE DES BIENS ET SORT DES BIENS MOBILIERS EN
               CAS DE DEPART OU DE DECES

               Le régime de sûreté des biens et du sort des biens mobiliers en cas de départ ou décès applicable
               est celui prévu par les articles L1113-1 à L1113-10 et R1113-1 à R1113-9 du Code de la Santé
               Publique.

                     8.1 Régime de sûreté des biens


               Toute  personne  hébergée  est  invitée,  lors  de  son  entrée,  à  effectuer  le  dépôt  des  choses
               mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement. Ce dépôt
               s’effectue entre les mains du comptable public lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des
               titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur.

               L’établissement est alors responsable de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des
               objets déposés entre les mains du comptable public.
               Cette responsabilité s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée
               dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté et qui, de ce fait,
               se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt classiques. Dans ce cas, ces
               formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement.




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