Page 7 - Contrat de Séjour rivage de loire
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EHPAD « Riv’âge de Loire » - Bourgueil

                  3.2 – LE REPRESENTANT LEGAL

                  Pour l’élaboration et la signature du contrat de séjour, les personnes en capacité de s’engager
                  sont :

                  - La  personne  elle-même,  avec  le  cas  échéant  la  personne  qui  accompagne  la  personne
                  accueillie,

                  - Le représentant légal au sens de l’article D.311 (CASF) qui stipule que « pour la signature
                  du  contrat,  la  personne  accueillie  ou  son  représentant  légal  peut  être  accompagnée  de  la
                  personne de son choix ». Le fait que la personne âgée bénéficie d’une mesure de protection
                  juridique  et  que  l’accord  de  son  représentant  légal  soit  déterminant  pour  son  entrée  en
                  institution ne dispense pas l’établissement de rechercher son consentement éclairé en vue de
                  son accueil au sein de l’EHPAD.
                  Lorsque la personne accueillie devient plus vulnérable ou quand elle rencontre des difficultés
                  de  paiement,  des  mesures  sont  possibles  afin  de  la  protéger  (voir  annexe  du  règlement  de
                  fonctionnement : la protection des majeurs).


                  3.3 – LA PERSONNE DE CONFIANCE

                  L'article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique dispose que « Toute personne majeure peut
                  désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant,
                  et  qui  sera  consultée  au  cas  où  elle  même  serait  hors  d'état  d'exprimer  sa  volonté  ou  de
                  recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit (voir annexe
                  de ce contrat). Elle est révocable à tout moment (pour cela, s’adresser au secrétariat). Si le
                  résident le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste
                  aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ».

                  Ainsi dans le cas où la personne hébergée dans  l’EHPAD le désire, elle peut désigner une
                  personne  de  confiance  qui  l’accompagnera  tout  au  long  des  «  soins  »  sur  les  décisions  à
                  prendre  et  dont  l'avis  sera  recherché  si  elle  ne  peut  pas  s’exprimer  ;  la  décision  finale
                  reviendra dans ce cas à l'équipe médicale. La personne de confiance peut ainsi être distincte
                  du représentant légal qui accompagne la personne accueillie.

                  Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le
                  juge  des  tutelles  peut,  dans  cette  hypothèse,  soit  confirmer  la  mission  de  la  personne  de
                  confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.


                  3.4 – LES PERSONNES QUALIFIEES

                  Toute personne prise en charge par un établissement ou son représentant légal peut faire appel,
                  en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une
                  liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du
                  Conseil Départemental. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités
                  chargées du contrôle des établissements, à l’intéressé ou à son représentant légal.

                  La  liste  des  personnes  qualifiées  est  affichée  et  mise  à  jour  à  l’entrée  principale  de
                  l’établissement.

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            Mise à jour : mai 2023
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