Page 7 - Contrat de Séjour rivage de loire
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EHPAD « Riv’âge de Loire » - Bourgueil
3.2 – LE REPRESENTANT LEGAL
Pour l’élaboration et la signature du contrat de séjour, les personnes en capacité de s’engager
sont :
- La personne elle-même, avec le cas échéant la personne qui accompagne la personne
accueillie,
- Le représentant légal au sens de l’article D.311 (CASF) qui stipule que « pour la signature
du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la
personne de son choix ». Le fait que la personne âgée bénéficie d’une mesure de protection
juridique et que l’accord de son représentant légal soit déterminant pour son entrée en
institution ne dispense pas l’établissement de rechercher son consentement éclairé en vue de
son accueil au sein de l’EHPAD.
Lorsque la personne accueillie devient plus vulnérable ou quand elle rencontre des difficultés
de paiement, des mesures sont possibles afin de la protéger (voir annexe du règlement de
fonctionnement : la protection des majeurs).
3.3 – LA PERSONNE DE CONFIANCE
L'article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique dispose que « Toute personne majeure peut
désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant,
et qui sera consultée au cas où elle même serait hors d'état d'exprimer sa volonté ou de
recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit (voir annexe
de ce contrat). Elle est révocable à tout moment (pour cela, s’adresser au secrétariat). Si le
résident le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste
aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ».
Ainsi dans le cas où la personne hébergée dans l’EHPAD le désire, elle peut désigner une
personne de confiance qui l’accompagnera tout au long des « soins » sur les décisions à
prendre et dont l'avis sera recherché si elle ne peut pas s’exprimer ; la décision finale
reviendra dans ce cas à l'équipe médicale. La personne de confiance peut ainsi être distincte
du représentant légal qui accompagne la personne accueillie.
Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le
juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de
confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
3.4 – LES PERSONNES QUALIFIEES
Toute personne prise en charge par un établissement ou son représentant légal peut faire appel,
en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une
liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du
Conseil Départemental. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités
chargées du contrôle des établissements, à l’intéressé ou à son représentant légal.
La liste des personnes qualifiées est affichée et mise à jour à l’entrée principale de
l’établissement.
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Mise à jour : mai 2023